Article R*123-44 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 45

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


louislefoyerdecostil.fr · 14 juin 2021

[…] 1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 juin 2012, n° 1204678
Rejet

[…] il l'a informée, par lettre du 3 mai 2012, que la commission de sécurité se réunirait le 24 mai 2012 à 9 heures pour la visite de son établissement et qu'elle prendrait connaissance à cette occasion des documents relevant des articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation, et notamment des rapports des organismes agréés ou des techniciens compétents pour les différentes installations techniques ou des attestations de levée de réserves des précédents rapports et du registre de sécurité de l'établissement, le courrier tenant en outre lieu de convocation ; que, […]

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  • Maire·
  • Accessibilité·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Sécurité·
  • Hôtel·
  • Ordre du jour·
  • Établissement·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2010, n° 0806425
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, […] A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-44 du même code : « Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à disposition des membres de la commission de sécurité. […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 2006, n° 06/00340
Infirmation

[…] coupable de NON RESPECT DES OBLIGATIONS DE CONTROLE ET DE CONFORMITE – ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC, le 07/01/2005, à E, infraction prévue par les articles R.152-6 alinéa 1, R.123-43, R.123-44 du Code de la Construction et de l'Habitation et réprimée par l'article R.152-6 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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