Article R*123-45 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version28/10/2004
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Version01/10/2007
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Version01/01/2016
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 46

Entrée en vigueur le 28 octobre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2004-1141 du 27 octobre 2004 - art. 2 () JORF 28 octobre 2004

Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.
L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
Entrée en vigueur le 28 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
19 textes citent l'article

Commentaires22


louislefoyerdecostil.fr · 14 juin 2021

L'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation impose en temps normal la réalisation d'une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public fermé depuis plus de dix mois.

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blog.landot-avocats.net · 11 juin 2021

L'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation impose la réalisation d'une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public fermé depuis plus de dix mois. Dans le contexte actuel, plusieurs milliers d'établissement seraient donc susceptibles d'être concernés par cette obligation de visite, alors même que la fermeture n'a pas été conditionnée par un niveau de sécurité incendie insuffisant. […]

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Décisions216


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 21 janvier 2010, n° 09/00282
Infirmation partielle

[…] — ouvert au public un établissement sans réception préalable de la commission de sécurité, faits prévus par les articles R.152-6 al.2, R.123-45 al.2 du code de la construction et réprimés par l'article R.152-6 al.1 et al 2 du code de la construction.

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  • Amende·
  • Urbanisme·
  • Ministère public·
  • Prévention·
  • Cellier·
  • Fait·
  • Infraction·
  • Stockage·
  • Sanction·
  • Montant

2Tribunal administratif Lyon, du 27 octobre 1988, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Conditions d'octroi du sursis -pouvoirs du juge·
  • Police administrative·
  • Police de la sécurité·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution·
  • Police municipale·
  • Polices spéciales·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2014, n° 1401105
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] L. 123-1 et L. 123-2. » ; que l'article R 123-14 du même code dispose que : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. /Le maire, […] peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, […]

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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Urgence·
  • Ouverture·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Sécurité·
  • Suspension
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