Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Article R*123-46 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au préfet.
Commentaires • 19
[…] Est ensuite invoquée une erreur de droit à avoir jugé que les niveaux supérieurs du bâtiment devaient être regardés comme recevant du public en se fondant uniquement sur le second alinéa de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, sans se référer au critère de qualification fixé au premier alinéa du même article. L'article R. 123-2 définit le champ d'application des règles du chapitre consacré à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Considérant que l'autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public, délivrée par le maire en application des dispositions de l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation a pour objet de constater que l'établissement satisfait à toutes les prescriptions édictées aux articles R.123-1 et suivants dudit code ; que pour refuser l'autorisation demandée, le maire s'est fondé sur les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune et sur le fait qu'il ne disposait pas d'un engagement écrit de la SCI propriétaire des lieux, concernant le versement d'une participation financière à la commune pour la réalisation de places de stationne ment manquantes ; […]
Lire la suite…- Maire·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Commune·
- Urgence·
- Ouverture·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Sécurité·
- Suspension
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […] charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-46 du même code : « Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.(…) » ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Commission·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Sécurité·
- Tacite·
- Construction·
- Urbanisme·
- Avis favorable·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Toulouse, 15 juin 2012, n° 0801757
[…] au sens du contrat de concession litigieux, dans la salle prévue à cet effet et cette mise en service du casino définitif, visée à l'article 12 dudit contrat, […] et non la simple existence de spectacles improvisés dans des espaces temporairement reconvertis ; l'avis favorable « à la délivrance de l'autorisation d'ouverture au public de l'ensemble de l'établissement (hormis la configuration cabaret) » de la commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (SCDS) n'est intervenue que le 29 octobre 2007 et conformément à l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Casino·
- Spectacle·
- Contrat de concession·
- Mise en service·
- Ville·
- Permis de construire·
- Pénalité de retard·
- Concessionnaire·
- Contrats·
- Délibération