Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Article R*123-47 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983
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Décisions • 4
copie de la liste des établissements recevant du public soumis aux dispositions de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] La commission estime, toutefois, que si celle-ci devait être interprétée comme portant sur la liste mise à jour, en vertu de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitat, des établissements recevant du public, celle-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978.
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3. Tribunal administratif de Caen, 10 mars 2016, n° 1402277
[…] — les décisions ont été prises sans que l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile ait été recueilli, en méconnaissance des exigences de l'article R. 123-47 du code de la construction et de l'habitation ;
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