Article R123-47 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version03/06/1983
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 48

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-40 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1CADA, Avis du 2 octobre 2014, Préfecture du Calvados, n° 20143454

copie de la liste des établissements recevant du public soumis aux dispositions de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Sécurité civile·
  • Prévention·
  • Commission·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Liste·
  • Document administratif·
  • Courrier·
  • Demande d'avis

2Tribunal administratif de Caen, 10 mars 2016, n° 1402277
Rejet

[…] — les décisions ont été prises sans que l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile ait été recueilli, en méconnaissance des exigences de l'article R. 123-47 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Maire·
  • Sécurité·
  • Commission·
  • Liste·
  • Département·
  • Construction·
  • Avis·
  • Résidence

3CADA, Avis du 24 juillet 2014, Préfecture de police de Paris, n° 20142289

[…] La commission estime, toutefois, que si celle-ci devait être interprétée comme portant sur la liste mise à jour, en vertu de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitat, des établissements recevant du public, celle-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978.

 Lire la suite…
  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Sécurité civile·
  • Prévention·
  • Établissement recevant·
  • Commission·
  • Recevant du public·
  • Document administratif·
  • Courrier·
  • Ouverture·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).