Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Article R123-47 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
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copie de la liste des établissements recevant du public soumis aux dispositions de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] — les décisions ont été prises sans que l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile ait été recueilli, en méconnaissance des exigences de l'article R. 123-47 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. CADA, Avis du 24 juillet 2014, Préfecture de police de Paris, n° 20142289
[…] La commission estime, toutefois, que si celle-ci devait être interprétée comme portant sur la liste mise à jour, en vertu de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitat, des établissements recevant du public, celle-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978.
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