Article R*123-48 du Code de la construction et de l'habitation

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Version19/09/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 49

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
5 textes citent l'article

Commentaires9


M. Kléber Mesquida · Questions parlementaires · 9 juin 2015

Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment sur la réécriture de l'article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. En effet, cet article, […] le maire ou le préfet ayant toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R 123-48 du Code de la Construction et de l'Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). L'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2014 prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2015. […]

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Mme Conchita Lacuey · Questions parlementaires · 9 juin 2015

Mme Conchita Lacuey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment sur la réécriture de l'article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. En effet, cet article, […] le maire ou le préfet ayant toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R 123-48 du Code de la Construction et de l'Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). L'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2014 prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1er janvier 2015. […]

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 26 mai 2015

[…] et notamment sur la réécriture de l'article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. […] les travaux ayant conduit à la modification de l'article GE 4 du règlement de sécurité visaient à rationaliser l'action publique en allongeant la périodicité des visites des établissements recevant du public et donc à diminuer le nombre de visites des commissions de sécurité locales dans les établissements recevant du public. […] Cette mesure n'est pas de nature à alléger le niveau de sécurité car le maire ou le préfet ont toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R 123-48 du Code de la Construction et de l'Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). […]

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Décisions91


1Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1007602
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, […] Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-48 de ce même code : « Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. […]

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  • Sécurité·
  • Police·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Établissement recevant·
  • Exploitation·
  • Recevant du public·
  • Hôtel·
  • Délai·
  • Conclusion

2Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2014, n° 1401105
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] L. 123-1 et L. 123-2. » ; que l'article R 123-14 du même code dispose que : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. /Le maire, […] peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, […]

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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Urgence·
  • Ouverture·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Sécurité·
  • Suspension

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 15 octobre 2021, 436725
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, […] après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées./ Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, […]

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  • Remboursement des frais non compris dans les dépens·
  • Victime ayant la qualité de partie à l'instance·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • 1) caractère indemnisable·
  • Évaluation du préjudice·
  • Préjudice matériel·
  • Frais de justice·
  • Frais et dépens·
  • 2) exception·
  • Réparation
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