Article R*123-49 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 50

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Coopération Intercommunale - Syndicats Intercommunaux - Scolaire. Réglementation.
Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

[…] ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. » (article R. 123-3 du code de la construction et de l'exploitation). […] Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne le dégage pas des responsabilités qui lui incombent personnellement (article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation). En vertu de l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation, le syndicat intercommunal est tenu, en tant qu'exploitant, […]

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2Communes - Maires - Pouvoirs. Établissements Recevant Du Public. Sécurité
M. Destot Michel · Questions parlementaires · 17 janvier 2000

Les maires s'interrogent donc sur l'obligation de prendre un arrêté de poursuite du fonctionnement de l'établissement, alors que l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ne semble imposer qu'une simple décision à notifier à l'exploitation, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. […] Les attributions d'un maire en matière de protection contre les risques d'incendie dans un établissement recevant du public sont définies dans le code de la construction et de l'habitation principalement par les articles R. 123-27 et R. 123-52 : le maire est ainsi chargé d'assurer, en ce qui le concerne, […]

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3Communes - Maires - Pouvoirs. Établissements Recevant Du Public. Sécurité
M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 20 décembre 1999

S'appuyant sur l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, certaines préfectures demandent alors au maire d'une commune dans cette situation de prononcer, par arrêté municipal motivé, soit la poursuite de l'exploitation, soit la fermeture de l'établissement, soit d'accorder des délais d'exécution de travaux. […] Le maire s'interroge sur l'obligation de prendre un arrêté de poursuite du fonctionnement de l'établissement alors que l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ne semble imposer, à l'issue de chaque visite de contrôle des établissements, qu'une simple décision à notifier à l'exploitant, soit par voie administrative, […]

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Décisions51


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 12 septembre 2013, n° 12/01726
Infirmation

[…] Le respect des règles relatives aux établissements recevant du public est contrôlé grâce à des visites périodiques de contrôle et des visites inopinées de la commission de sécurité, selon l'article R 123-48 du code de la construction et de l'habitation, l'article R 123-49 précisant que, à l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal, que le maire notifie le résultat des visites ainsi que sa décision, le maire ou le représentant de l'Etat pouvant ordonner la fermeture de l'établissement en infraction après avis de la commission de sécurité compétente, l'arrêté fixant le cas échéant la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

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2Tribunal administratif de Nice, 10 janvier 2012, n° 0901064
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation « Les travaux qui conduisent à la création, […] L.123-1 et L.123-2(…) » ; qu'aux termes de l'article R 111-19-29 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vue de l'attestation établie en application de l'article R.111-19-27, […] que les dispositions de l'article R123-49 du code de la construction et de l'habitation prévoient d'ailleurs que les PV de la visite de la commission de sécurité sont notifiés aux exploitants des établissements en cause ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2016, n° 1501050
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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