Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Article R*123-49 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Commentaires • 3
Les maires s'interrogent donc sur l'obligation de prendre un arrêté de poursuite du fonctionnement de l'établissement, alors que l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ne semble imposer qu'une simple décision à notifier à l'exploitation, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. […] Les attributions d'un maire en matière de protection contre les risques d'incendie dans un établissement recevant du public sont définies dans le code de la construction et de l'habitation principalement par les articles R. 123-27 et R. 123-52 : le maire est ainsi chargé d'assurer, en ce qui le concerne, […]
Lire la suite…S'appuyant sur l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, certaines préfectures demandent alors au maire d'une commune dans cette situation de prononcer, par arrêté municipal motivé, soit la poursuite de l'exploitation, soit la fermeture de l'établissement, soit d'accorder des délais d'exécution de travaux. […] Le maire s'interroge sur l'obligation de prendre un arrêté de poursuite du fonctionnement de l'établissement alors que l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ne semble imposer, à l'issue de chaque visite de contrôle des établissements, qu'une simple décision à notifier à l'exploitant, soit par voie administrative, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Le respect des règles relatives aux établissements recevant du public est contrôlé grâce à des visites périodiques de contrôle et des visites inopinées de la commission de sécurité, selon l'article R 123-48 du code de la construction et de l'habitation, l'article R 123-49 précisant que, à l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal, que le maire notifie le résultat des visites ainsi que sa décision, le maire ou le représentant de l'Etat pouvant ordonner la fermeture de l'établissement en infraction après avis de la commission de sécurité compétente, l'arrêté fixant le cas échéant la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.
Lire la suite…- Fleur·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation « Les travaux qui conduisent à la création, […] L.123-1 et L.123-2(…) » ; qu'aux termes de l'article R 111-19-29 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vue de l'attestation établie en application de l'article R.111-19-27, […] que les dispositions de l'article R123-49 du code de la construction et de l'habitation prévoient d'ailleurs que les PV de la visite de la commission de sécurité sont notifiés aux exploitants des établissements en cause ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 décembre 2023, 22VE00554, Inédit au recueil Lebon
[…] — elle est illégale, dès lors que l'avis de la sous-commission départementale de sécurité qui la fonde a été rendu sans qu'il ait été procédé à une visite sur place et donc sans que les exploitants ou leur représentant aient été présents lors de cette visite, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 123-45, R. 123-48 et R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. » (article R. 123-3 du code de la construction et de l'exploitation). […] Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne le dégage pas des responsabilités qui lui incombent personnellement (article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation). En vertu de l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation, le syndicat intercommunal est tenu, en tant qu'exploitant, […]
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