Article R*123-51 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/09/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 52

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
10 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Laetitia Saint-Paul · Questions parlementaires · 29 janvier 2019

Défini par l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation, le registre de sécurité des ERP doit reporter les renseignements indispensables au bon fonctionnement du service de sécurité, tels que l'état du personnel chargé du service d'incendie, les dates des divers contrôles, les dates des travaux effectués ou encore les consignes en cas d'incendie. […]

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M. Xavier Batut · Questions parlementaires · 10 octobre 2017

L'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation relatif au registre de sécurité en précise le contenu (dates et natures des contrôles effectués, des travaux réalisés, etc.). […]

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www.convention.fr · 12 juin 2017
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Décisions26


1Cour d'appel de Rennes, du 13 mai 2003, 01/06543
Infirmation partielle

[…] L'agent immobilier n'était sans doute pas contractuellement chargé de procéder à une vérification approfondie de la conformité de l'établissement, mais il ne saurait soutenir avoir été victime, au même titre que le locataire-gérant, de la réticence dolosive des loueurs, alors qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité d'intermédiaire professionnel dans le domaine des transactions sur fonds de commerce, que la tenue d'un registre de sécurité était, pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, rendue obligatoire par l'article R 123-51 du Code de la construction et de l'habitation.

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  • Obligation de conseil·
  • Agent immobilier·
  • Responsabilité·
  • Bretagne·
  • Location-gérance·
  • Sociétés·
  • Hôtel·
  • Sécurité·
  • Annulation·
  • Établissement recevant

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 29 mai 2008, n° 06/00878
Infirmation

[…] Fait prévu et réprimé par les articles R.152-7 alinéa 1, alinéa 2, R.123-51, R. 123-2 du code de la Construction […]

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  • Recevant du public·
  • Établissement recevant·
  • Restaurant·
  • Amende·
  • Sécurité·
  • Maire·
  • Contravention·
  • Registre·
  • Tribunal de police·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2010, n° 0806425
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […] Ils sont communiqués au maire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-51 dudit code : « Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité (…) » ; qu'enfin, […]

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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité·
  • Commission·
  • Conformité
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