Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Article R*123-51 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 4
Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
Commentaires • 11
L'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation relatif au registre de sécurité en précise le contenu (dates et natures des contrôles effectués, des travaux réalisés, etc.). […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] L'agent immobilier n'était sans doute pas contractuellement chargé de procéder à une vérification approfondie de la conformité de l'établissement, mais il ne saurait soutenir avoir été victime, au même titre que le locataire-gérant, de la réticence dolosive des loueurs, alors qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité d'intermédiaire professionnel dans le domaine des transactions sur fonds de commerce, que la tenue d'un registre de sécurité était, pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, rendue obligatoire par l'article R 123-51 du Code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Obligation de conseil·
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[…] Fait prévu et réprimé par les articles R.152-7 alinéa 1, alinéa 2, R.123-51, R. 123-2 du code de la Construction […]
Lire la suite…- Recevant du public·
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- Contravention·
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- Tribunal de police·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2010, n° 0806425
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […] Ils sont communiqués au maire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-51 dudit code : « Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité (…) » ; qu'enfin, […]
Lire la suite…- Maire·
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Défini par l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation, le registre de sécurité des ERP doit reporter les renseignements indispensables au bon fonctionnement du service de sécurité, tels que l'état du personnel chargé du service d'incendie, les dates des divers contrôles, les dates des travaux effectués ou encore les consignes en cas d'incendie. […]
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