Article R*123-52 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 55

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires19


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du […] code de la construction et de l'habitation : “Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mai 2018

Le chapitre X de cet arrêté est notamment consacré aux installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration, les articles CG10 et CG11 traitant plus spécifiquement de la ventilation des grandes cuisines. Sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, un maire peut ainsi ordonner la fermeture d'un établissement qui méconnaîtrait les règles de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. […] Par ailleurs, au titre des pouvoirs de police générale qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, un maire peut prendre toute mesure utile et proportionnée afin de sauvegarder le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 mars 2018

Le chapitre X de cet arrêté est notamment consacré aux installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration, les articles CG10 et CG11 traitant plus spécifiquement de la ventilation des grandes cuisines. Sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, un maire peut ainsi ordonner la fermeture d'un établissement qui méconnaîtrait les règles de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. […] Par ailleurs, au titre des pouvoirs de police générale qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, un maire peut prendre toute mesure utile et proportionnée afin de sauvegarder le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

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Décisions399


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 février 2020, n° 19/00957
Infirmation

[…] EXPOSE DU LITIGE La société Sogecocer exploite un immeuble situé […] et 16 rue Saint X à Douai sous l'enseigne « Hôtel du grand cerf ». Par arrêté municipal du 22 octobre 2018, pris en application des articles R 123-27 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Douai a notamment : — ordonné la fermeture au public de l'établissement à compter de la notification de l'arrêté à l'exploitant ; — dit que la réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu'après mise en conformité totale de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal.

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  • Maire·
  • Commune·
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  • Juge des référés·
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  • Ordonnance

2CADA, Avis du 8 mars 2018, Mairie de Vidauban, n° 20175649

— dans le cas ou ces documents n'existeraient pas : 4) le justificatif des sanctions administratives prises ou à prendre sur le fondement des articles L216-1 et suivants du code de l'environnement ; 5) l'arrêté municipal prononçant la fermeture administrative, pris ou à prendre sur le fondement de l'article R123-52 du code de la construction et de l'habitation, de telle sorte que la responsabilité du maire et celle de la commune ne puissent être engagées à la suite d'un éventuel sinistre.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 décembre 2005, 03VE01020, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction avec les dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R 123-27 et R 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. » ;

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