Article R*123-52 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 55

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires19


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du […] code de la construction et de l'habitation : “Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mai 2018

Le chapitre X de cet arrêté est notamment consacré aux installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration, les articles CG10 et CG11 traitant plus spécifiquement de la ventilation des grandes cuisines. Sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, un maire peut ainsi ordonner la fermeture d'un établissement qui méconnaîtrait les règles de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. […] Par ailleurs, au titre des pouvoirs de police générale qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, un maire peut prendre toute mesure utile et proportionnée afin de sauvegarder le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 mars 2018

Le chapitre X de cet arrêté est notamment consacré aux installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration, les articles CG10 et CG11 traitant plus spécifiquement de la ventilation des grandes cuisines. Sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, un maire peut ainsi ordonner la fermeture d'un établissement qui méconnaîtrait les règles de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. […] Par ailleurs, au titre des pouvoirs de police générale qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, un maire peut prendre toute mesure utile et proportionnée afin de sauvegarder le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

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Décisions399


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
Annulation

[…] Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des installations situées sur les parcelles litigieuses pourrait être qualifié de groupement au sens de l'article R. 143-21 précité. […] la SCI Le Club du Bassin est fondée à soutenir que l'autorité municipale ne pouvait procéder à la fermeture administrative de sa terrasse extérieure aménagée sur le fondement des dispositions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-52 du même code.

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  • Fermeture administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Commune·
  • Maire·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Erp·
  • Construction·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2013, n° 1302400
Rejet

[…] — l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a été pris sur le fondement non seulement des dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation mais également de celles de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Maire·
  • Juge des référés·
  • Hôtel·
  • Villa·
  • Suspension·
  • Commission·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2010, n° 0900253
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, […] de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende » ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 du même code : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Sécurité·
  • Recevant du public·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Attaque·
  • Trouble
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