Article R*123-53 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 56

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


Le Moniteur · 31 août 2001

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-8, L. 152-1, L. 152-2, L. 152-3, L. 152-4, R. 123-1 à R. 123-53 ; […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 juin 2001, 231560, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, et des articles R. 123-1 à R. 123-53 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a pu, sans entacher l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit, estimer que le moyen tiré de ce que les travaux d'aménagements intérieurs, dès lors qu'ils ne modifiaient pas la destination de l'immeuble, ne nécessitaient pas la délivrance d'un permis de construire, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté municipal du 14 février 1998 ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Procédures d'urgence·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 12 janvier 2011, n° 09/10907
Infirmation

[…] Considérant que la société Tennis Action objecte que les locaux peuvent être affectés à un autre usage sans transformations importantes, la seule contrainte étant de ne pas recevoir un effectif supérieur à 19 personnes, que les dispositions des articles R 123-53 et R 123-54 du code de la construction et de l'habitation rendent inutiles l'exécution de travaux de mise aux normes en cas de changement d'activité, que les dispositions de l'arrêté du 21 mars 2007 relatives à l'accessibilité des personnes en situation de handicap ne sont pas applicables aux ERP existants de 5ème catégorie, statut dont relèvent les locaux, […]

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  • Action·
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  • Renouvellement·
  • Activité·
  • Fixation du loyer·
  • Immeuble·
  • Norme·
  • Accessibilité·
  • Sociétés immobilières·
  • Utilisation

3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 2203674
Annulation

[…] — est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il vise les dispositions abrogées des articles R.123-27 et R.123-53 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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