Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 6 : Dispositions diverses
Article R*123-55 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 10
Le 2e alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, […] tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55 et R […] . 152-4 et R. 152-5. » De la lecture de cet article il ressort que les locaux occupés par des professions libérales (médecins, […]
Lire la suite…Le 2e alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, […] tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55 et R […] . 152-4 et R. 152-5. » De la lecture de cet article il ressort que les locaux occupés par des professions libérales (médecins, […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » ; qu'aux termes de l'article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, […] qu'aux termes de l'article R. 462-7 du même code : « Le récolement est obligatoire : / (…) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions (…) des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; / (…) » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Certificat·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Conformité·
- Opposition·
- Récolement·
- Déclaration·
- Tribunaux administratifs
[…] qui ne relèveraient en aucune manière du droit de la construction, cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'étaient applicables certaines dispositions spécifiques contenues dans le code de la construction et de l'habitation, telles que la législation et la réglementation spécifiques en matière de sécurité des lieux recevant du public « sécurité incendie et prévention des risques de paniques », « ainsi que d'autres normes spécifiques telles que celle du bureau de vérification des chapiteaux tentes et structures », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles R. 123-2 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Douanes·
- Nomenclature combinée·
- Nomenclature tarifaire·
- Tarif douanier commun·
- Plastique·
- Structure·
- Classement tarifaire·
- Statistique·
- Tarifs·
- Construction
3. Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT00685, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, et faute de toute précision complémentaire apportée par les requérants, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les conditions de forme et de procédure énoncées par les dispositions des articles R.123-1 à R.123-55 du code de la construction et de l'habitation et préalables à la décision du préfet n'auraient pas été respectées ; qu'en particulier, l'irrégularité des visites de la commission de sécurité n'est pas établie ;
Lire la suite…- Sécurité·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Règlement·
- Enseignement·
- Maire·
- Risque d'incendie·
- Construction·
- Commission·
- Habitation
En effet, lors de l'amélioration du degré de sécurité existant, certains professionnels se plaignent d'une application imparfaite de l'article R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation qui peut avoir pour conséquence des extensions très fortes des coûts de remise à niveau.Le rapport de juin 2014 sur la prévention du risque incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) comporte des recommandations visant à harmoniser, dans l'ensemble des départements, […]
Lire la suite…