Article R123-55 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 59 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-47 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires10


1Normes Incendie
M. Jérôme Durain, du group SOCR, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 1er mars 2018

En effet, lors de l'amélioration du degré de sécurité existant, certains professionnels se plaignent d'une application imparfaite de l'article R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation qui peut avoir pour conséquence des extensions très fortes des coûts de remise à niveau.Le rapport de juin 2014 sur la prévention du risque incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) comporte des recommandations visant à harmoniser, dans l'ensemble des départements, […]

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2Législation Applicable Aux Locaux Occupés Par Des Professions Libérales
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 avril 2009

Le 2e alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, […] tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55 et R […] . 152-4 et R. 152-5. » De la lecture de cet article il ressort que les locaux occupés par des professions libérales (médecins, […]

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3Législation Applicable Aux Locaux Occupés Par Des Professions Libérales
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 janvier 2009

Le 2e alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, […] tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55 et R […] . 152-4 et R. 152-5. » De la lecture de cet article il ressort que les locaux occupés par des professions libérales (médecins, […]

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Décisions64


1Tribunal administratif de Marseille, 23 novembre 2011, n° 0908608
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » ; qu'aux termes de l'article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, […] qu'aux termes de l'article R. 462-7 du même code : « Le récolement est obligatoire : / (…) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions (…) des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; / (…) » ;

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  • Justice administrative·
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  • Permis de construire·
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  • Conformité·
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  • Récolement·
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  • Tribunaux administratifs

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2019, 17-23.701, Inédit
Rejet

[…] qui ne relèveraient en aucune manière du droit de la construction, cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'étaient applicables certaines dispositions spécifiques contenues dans le code de la construction et de l'habitation, telles que la législation et la réglementation spécifiques en matière de sécurité des lieux recevant du public « sécurité incendie et prévention des risques de paniques », « ainsi que d'autres normes spécifiques telles que celle du bureau de vérification des chapiteaux tentes et structures », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles R. 123-2 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 14 octobre 2014, n° 1101331
Rejet

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat » ; […] jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité » ; que ces règles de sécurité sont énoncées par les articles R. 123-1 à R. 123-55 de ce code, relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'aux termes de l'article R. 123-27 dudit code : « Le maire assure, en ce qui le concerne, […]

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