Article R125-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/09/2004
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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve.
Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 11 juillet 2012, n° 12/06558
Cour d'appel : Confirmation

[…] — cet ascenseur n'est donc plus destiné à servir de manière permanente l'immeuble et les dispositions des articles L 125-2 et suivants et R 125-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ne s'appliquent pas,

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2Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2015, n° 1302390

[…] 36-07-10-01 […] — qu'en outre en application des dispositions L 125-1 à L 125-2-4 et aux articles R 125-1 à 125-14 du code de la construction et de l'habitation , Orange avait une obligation d'entretien des ascenseurs à respecter ; qu'à défaut d'apporter la preuve du bon entretien de l'ouvrage, conformément aux textes précités, elle doit être considérée comme fautive ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 septembre 2019, n° 16/09230
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions en date du 14 janvier 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […], appelant, invite la cour, au visa des articles 1382 du code civil, L125-1 et R125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, à : […] Le propriétaire met en oeuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 125-1-2 pour les dispositifs qu'elles remplacent' ;

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