Article R125-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2004
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Version09/05/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-674 du 7 mai 2012 - art. 1

Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve.


Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.

La présente section ne s'applique pas aux appareils dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/ s.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2015, n° 1302390

[…] 36-07-10-01 […] — qu'en outre en application des dispositions L 125-1 à L 125-2-4 et aux articles R 125-1 à 125-14 du code de la construction et de l'habitation , Orange avait une obligation d'entretien des ascenseurs à respecter ; qu'à défaut d'apporter la preuve du bon entretien de l'ouvrage, conformément aux textes précités, elle doit être considérée comme fautive ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 11 juillet 2012, n° 12/06558
Cour d'appel : Confirmation

[…] — cet ascenseur n'est donc plus destiné à servir de manière permanente l'immeuble et les dispositions des articles L 125-2 et suivants et R 125-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ne s'appliquent pas,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 septembre 2019, n° 16/09230
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions en date du 14 janvier 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […], appelant, invite la cour, au visa des articles 1382 du code civil, L125-1 et R125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, à : […] Le propriétaire met en oeuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 125-1-2 pour les dispositifs qu'elles remplacent' ;

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