Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 2
La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer :
1. La fermeture des portes palières ;
2. L'accès sans danger des personnes à la cabine ;
3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ;
4. La prévention des risques de chute et d'écrasement de la cabine ;
5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ;
6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention ;
7. La protection des circuits électriques de l'installation ;
8. L'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ;
9. L'impossibilité pour toute personne autre que les personnels d'intervention d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine.
La réalisation de ces objectifs de sécurité est réputée acquise pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 sur lesquels a valablement été apposé le marquage "CE" en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et, pour les autres ascenseurs, sur la mise en oeuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes prévues aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi que, pour l'ensemble des ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien prévues aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6.
À cette date, les propriétaires d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000, et ne répondant pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, devront avoir mis en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 125-1-2 du CCH.
Lire la suite…[…] cette faute ne pouvant être déduite de la seule survenance de l'accident ; qu'il apparaît au contraire que le syndicat a fait procéder, au cours de l'année 2008, aux travaux de mise en conformité exigés par les articles L.125-2-1, L.125-2-4, R.125-1-1 et R.125-1-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'il a également fait procéder le 9 février 2009 au contrôle technique quinquennal exigé par les articles L.125-2-3 et R.125-2-4 du même code, et qu'il a souscrit avec la société MANEI LIFT, le 14 janvier 2009, un contrat de maintenance conformément aux prescriptions des articles L.125-2-2 et R.125-2-1, […] (01 45 17 52 85),
[…] la porte palière et du sol cabine (400 mm) (photo 4 et figure 1 ), […] 01 avril 2009, […] il sera précisé que l'article R.125 -2-4 créé par le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l'habitation prévoyait que le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation et ayant pour objet, […] sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1 […]
[…] D E P A R I S (footnote: 1) […] Par lettre du 12 décembre 2011, Monsieur A a mis en demeure la société IDM Conseil, en sa qualité de mandataire de la bailleresse, de prendre en charge le montant des frais de mise aux normes de l'ascenseur. Il a exposé qu'en application du décret du 28 mars 2008, les ascenseurs ne répondant pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R 125-1-1 du Code de la construction devraient été munis de dispositifs de sécurité et a transmis un devis de travaux de mise en conformité.
L'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation (issue de la Loi du 3 juillet 2003) dispose que : « les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. […] Ainsi, l'article R. 125-1-1 du code de la construction et de l'habitation liste neuf objectifs de sécurité. […] Il n'empêche que ce décret n'a en rien modifié l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation qui impose au bailleur l'obligation d'entretenir les ascenseurs propres à les maintenir en bon état de fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. […]
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