Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination / Section 1 : Sécurité des ascenseurs / Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
Article R125-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 2
La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer :
1. La fermeture des portes palières ;
2. L'accès sans danger des personnes à la cabine ;
3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ;
4. La prévention des risques de chute et d'écrasement de la cabine ;
5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ;
6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention ;
7. La protection des circuits électriques de l'installation ;
8. L'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ;
9. L'impossibilité pour toute personne autre que les personnels d'intervention d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine.
La réalisation de ces objectifs de sécurité est réputée acquise pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 sur lesquels a valablement été apposé le marquage "CE" en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et, pour les autres ascenseurs, sur la mise en oeuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes prévues aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi que, pour l'ensemble des ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien prévues aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6.
Commentaires • 5
À cette date, les propriétaires d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000, et ne répondant pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, devront avoir mis en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 125-1-2 du CCH.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Ils signalent qu'en l'absence de véritable palier devant l'ascenseur et de ce que sa porte débattra sur presque la totalité de passage de l'escalier, les dispositions de l'article R 125-1-1 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accès sans danger des personnes à l'ascenseur ne seront pas respectées.
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[…] D E P A R I S […] L'article R125-1-1 du Code de la construction et de l'habitation issu du décret d'application n°2004-964 du 9 septembre 2004 de la loi urbanisme et habitat dispose que la mise en sécurité d'un ascenseur existant consiste notamment :
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 12 juin 2017, n° 14/01757
[…] Enfin, le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l'habitation énonce, en son article 1 er (codifié sous l'article R. 125-1-1 et R 125-1-2 du code de la construction et de l'habitation), qu'un ascenseur ne répondant plus aux normes de sécurité doit être mise en conformité.
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L'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation (issue de la Loi du 3 juillet 2003) dispose que : « les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. […] Ainsi, l'article R. 125-1-1 du code de la construction et de l'habitation liste neuf objectifs de sécurité. Ce texte expose ainsi que « la sécurité d'un ascenseur consiste à assurer : 1. […] suivants du code de la construction et de l'habitation. […]
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