Article R125-1-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-2, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en oeuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 125-2-5. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 125-1-1, est remis au propriétaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 18 février 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2015, n° 14/06051
Confirmation

[…] Selon ce document daté du 24 novembre 2009 et qui relève diverses non conformités aux exigences prévues par les articles R 125-1-2, R 125-1-3 et R 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire était tenu de faire réaliser les travaux de mise en conformité avant des échéances prévues au rapport.

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ascenseur·
  • Exception d'inexécution·
  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Intervention·
  • Facture·
  • Syndic·
  • Conformité·
  • Copropriété
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).