Article R125-1-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version10/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-5 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article R. 125-1-3, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 125-2-5. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en oeuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l'article R. 125-1-1.
Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 serait de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.
Le propriétaire met en oeuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 125-1-2 pour les dispositifs qu'elles remplacent.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2015, n° 14/06051
Confirmation

[…] Selon ce document daté du 24 novembre 2009 et qui relève diverses non conformités aux exigences prévues par les articles R 125-1-2, R 125-1-3 et R 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire était tenu de faire réaliser les travaux de mise en conformité avant des échéances prévues au rapport.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 21 septembre 2023, n° 22/11197
Infirmation partielle

[…] Aux termes de rapports de contrôles techniques quinquennaux réalisés par la SARL Eltron, pour chaque ascenseur, le 24 août 2021 cette société de contrôle a procédé au contrôle technique en application des articles R 125-1-2 à R 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation, et a, notamment, établi une liste d'observations et anomalies dues au titre du contrat pris en compte. Ainsi, 18 réserves dues au titre du contrat ont été retenues au titre de l'ascenseur [Adresse 5], 13 réserves au titre de l'ascenseur [Adresse 7], 16 réserves au titre de l'ascenseur [Adresse 9] et 18 réserves au titre de l'ascenseur [Adresse 11].

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 novembre 2015, n° 15/55891

[…] L'article R125-2-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que «ྭEn cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux R. 125-1-2 à R.125-1-4, le juge des référés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.ྭ»

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