Article R125-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/09/2004
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Version06/05/2016

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité résultant de l'application du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ou de l'application des articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4.
A cet effet, le propriétaire d'une installation d'ascenseur prend les dispositions minimales suivantes :
1° Opérations et vérifications périodiques :
a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires ;
b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ;
c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ;
d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines ;
e) La lubrification et le nettoyage des pièces ;
2° Opérations occasionnelles :
a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l'installation présentant des signes d'usure excessive ;
b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le contrôle technique mentionné à l'article R. 125-2-7 ;
c) En cas d'incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur.
En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation, autres que celles mentionnées au a du 2°, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 6 mai 2016
15 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Lise Magnier · Questions parlementaires · 17 mars 2020

L'article L. 125-2-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) impose au propriétaire de l'ascenseur l'obligation de l'entretenir afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Il est précisé que cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur qui peut l'exercer directement avec ses moyens propres, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, ou confier ou déléguer l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. […] L'article R. 125-2 du même code impose au propriétaire en cas d'incident, […]

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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 22 février 2012, n° 10/04699

[…] Attendu enfin, que les requérants indiquent qu'il y a eu abus de majorité au motif qu'à défaut d'information préalable suffisante la résolution litigieuse aboutit à faire supporter des prestations incombant normalement à l'entreprise ASUD chargée de l'entretien des deux appareils d'ascenseurs, ce qui serait contraire à l'intérêt collectif. Que dans l'enveloppe globale se trouve compris le coût de remplacement de la boîte à boutons cabines et des boutons paliers pour un montant total de 6 207,42euros TTC. Qu'aux termes l'article 8 de l'arrêté du 18 novembre 2004 qui renvoie à l'article R125-2 du Code de la construction et de l'Habitation, font partie des clauses minimales du contrat d'entretien la réparation ou le remplacement de ces éléments.

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2Cour d'appel de Poitiers, 26 octobre 2016, n° 15/04238
Infirmation

[…] Entretien et maintenance de l'ascenseur : Monsieur X est fondé à demander l'indemnisation du préjudice lié à la nécessité d'entretenir l'ascenseur. Le premier juge l'avait reconnu mais sur la base d'une visite d'entretien tous les deux ans. Or les dispositions des articles R 125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation imposent une fréquence d'entretien bien inférieure à deux ans puisque la surveillance du fonctionnement de l'installation prévoit une visite toutes les six semaines.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 janvier 2016, n° 15/60643

[…] L'article R125-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que “l'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité résultant de l'application du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ou de l'application des articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4.

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