Article R125-2-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version10/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-10 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R. 125-2. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées au III de l'article R. 125-2-1.
Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaire1


1Le guide complet des travaux obligatoires
Le Moniteur · 18 février 2005
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