Article R125-2-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2004
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Version06/05/2016

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.
Le contrôle technique a pour objet :
a) De vérifier que les appareils auxquels s'applique le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état ;
b) De vérifier que les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 24 août 2000 susmentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l'article R. 125-1-3 sont effectivement mises en oeuvre ;
c) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 6 mai 2016
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Commentaires2


Le Moniteur · 18 février 2005

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 mars 2013, 11BX03099, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.125-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui figure dans le Titre II, relatif à la Sécurité et protection des immeubles, […] Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. » ; qu'en vertu de l'article R.125-2-5 a) du même code : " I. – Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 11DA01663, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes. / Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. […] Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise » ; qu'aux termes de l'article R. 125-2-5 de ce code : " – I. – Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 26 février 2021, n° 18/00521
Infirmation

[…] nous nous sommes aperçus de l'absence de diagnostic de constat des risques d'exposition au plomb au sein de ladite copropriété, alors que ce document aurait du être réalisé au plus tard 1 e 11 août 2008 (conformément au décret du 25/04/2006). […] Il résulte en outre des dispositions de l'article R125-2-5 du Code de la construction et de l'habitation que le contrôle technique prévu à l'article R 125-2-4 du même code peut certes être réalisé par un contrôleur technique agréé mais également par un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, […]

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