Article R125-2-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2012
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Version06/05/2016

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

I. - Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :
a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ;
b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties àl'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l'annexe VII du décret du 24 août 2000 susmentionné ;
c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c.
Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.
II. - La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
III. - Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
7 textes citent l'article

Commentaires7


Ecologie.gouv · 14 août 2020

Une liste des bureaux d'études reconnus au titre de l'article R. 125-2-5 du CCH pour les contrôles techniques périodiques des ascenseurs a été établie. […] (R. 125-2-8 du CCH) Sanctions Il existe de multiples infractions qui peuvent être qualifiées de contraventions 5ème classe et donner lieu à une amende.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 13 septembre 2011, n° 0807638
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 39-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable, « L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, […] que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 125-2-3 du code précité, […] même à titre partiel, par une telle entreprise. » ; qu'aux termes de l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code précité, « - I. – Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 11DA01663, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes. / Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. […] Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise » ; qu'aux termes de l'article R. 125-2-5 de ce code : " – I. – Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 26 février 2021, n° 18/00521
Infirmation

[…] Il résulte en outre des dispositions de l'article R125-2-5 du Code de la construction et de l'habitation que le contrôle technique prévu à l'article R 125-2-4 du même code peut certes être réalisé par un contrôleur technique agréé mais également par un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l'annexe VII du décret du 24 août 2000 susmentionné, […]

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