Article R125-2-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/07/2012
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Version06/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-13 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 2

La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.

Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant.

Si la personne qui a établi le rapport constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 125-2-13, elle transmet ce rapport au ministre chargé de la construction.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 novembre 2019, n° 18/02659
Confirmation

[…] N° SIRET : 592 05 2 3 02 […] N° SIRET : 552 .06 2.6 63 […] du jugement rendu le 15 juin 2018 par le tribunal de commerce de PARIS ; des articles L125-1 à L125-2-4 et R125-2 à R125-2-6 du code de la construction et de l'habitation, de la loi Urbanisme et Habitat de 2003, […] Il n'est pas contesté que la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE s'est conformée à l' obligation légale imposée par l'article R.125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation de passer un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée, en concluant un contrat de maintenance et d'entretien avec la société KONE le 1 er mars 2010.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 19 décembre 2017, n° 14/05712

[…] auxquelles il est expressément référé, la société QUALICONSULT EXPLOITATION sollicite du tribunal, au visa des articles L 125-1 à L 125-2-4 du code de la construction et de l'habitat, des articles R 125-2 à R 125-2-6 de ce même code, de la loi Urbanisme et Habitat de 2003 et du décret n°2004- 964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs de: […] s'agissant des manquements reprochés à la société QUALICONSULT EXPLOITATION, il y a lieu de rappeler qu'en vertu notamment des articles L 125-1 à L 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière a pour mission de procéder périodiquement au contrôle de la sécurité des ascenseurs ouverts au public et d'établir, […]

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