Article R125-3-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1992
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Version30/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-55 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2006-750 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 30 juin 2006

Toute installation nouvelle de porte automatique de garage dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
- la porte doit rester solidaire de son support ;
- un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;
- lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;
- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;
- l'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ;
- tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;
- la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. La manoeuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application des sixième et septième alinéas du présent article.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Ehrmann Charles · Questions parlementaires · 5 mars 2001

Les règles de sécurité des portes de garage sont contenues aux articles L. 125-3, R. 125-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Conformément aux dispositions précitées, l'arrêté du 12 novembre 1990 a défini les opérations d'entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation.

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M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 24 avril 1997

C'est ainsi que la norme NF P 25-362 fut complétée et qu'un dispositif législatif et réglementaire fut mis en place : loi no 89-421 du 23 juin 1989 ; décret du 5 juillet 1990 ; arrêtés du 12 novembre 1990 et du 1er février 1991 ; articles L. 125-3 à 5 et articles R. 125-3-1 à 5 du code de la construction et de l'habitation. Depuis le 8 janvier 1992, toutes les portes automatiques doivent répondre aux exigences de sécurité définies par la norme NF P 25-362 et une visite de maintenance est obligatoire tous les six mois.

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 8 avril 1991

Il lui expose les remarques qui lui ont ete adressees sur les dispositions de ce texte en ce qui concerne les nouvelles installations : l'article 125-3-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation reprend les dispositions prevues pour les installations anterieures. […] Selon le dernier paragraphe de l'article precite, […] emprunter l'acces normal de l'immeuble, les escaliers ou l'ascenseur vers le garage ; appuyer sur le bouton d'arret electrique de la porte (que devient l'obligation de commande volontaire avec une cle ?) […] Le decret fixe dans son article R 125-3-1 des exigences de securite auxquelles doivent repondre les portes neuves a partir du 7 janvier 1992. […]

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-84.439, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 3°) alors qu'en n'expliquant pas en quoi le vendeur de porte de garage était lui-même tenu d'assurer le respect des normes de sécurité légales ou réglementaires ou même des normes de conformité à caractère professionnel, quand l'expert avait constaté que la brochure du fabricant pour des portes de garage roulantes se référait à la norme NF P 25362 dont l'article R. 125-3-2 du code de la construction et de l'habitation constatait à l'époque des faits qu'elle permettait de présumer qu'il avait été satisfait aux prescriptions définies à l'article R. 125-3-1 dudit code sur la sécurité des portes de garage automatiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

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  • Poursuite pour faute ayant causé directement le dommage·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Débat contradictoire·
  • Faute caractérisée·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Norme de sécurité·
  • Homicide involontaire·
  • Faute·
  • Matériel

2Cour d'appel de Pau, 19 février 2015, n° 15/00689
Infirmation partielle

[…] La SARL C MOTORISE soutient que la société G a usurpé le nom et la marque C en faisant croire à sa clientèle que ses portails motorisés étaient homologués, alors qu'en réalité cette homologation (norme Européenne 13241-1) obligatoire depuis 2005 n'a été obtenue que postérieurement aux ventes litigieuses, le 24 septembre 2012, qu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale et illicites (règles de sécurité du marquage CE de conformité de l'article R 125-3-1 et suivants du code de la construction).

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  • Portail·
  • Sociétés·
  • Commande·
  • Parasitisme·
  • Concurrence illicite·
  • Détournement de clientèle·
  • Huissier·
  • Marque·
  • Illicite·
  • Détournement

3Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 2 juillet 2012, n° 11/00191
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2010 par le Tribunal d'Instance de VANVES […] Qu'il convient seulement de souligner que la barrière métallique de la porte automatique du garage, munie d'une cellule anti-écrasement, obstrue partiellement l'accès à l'emplacement de parking C14 ; qu'il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir procédé à des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité relatives aux portes automatiques de garage et qu'il ne peut lui être imposé de supprimer la barrière métallique litigieuse puisque celle-ci est exigée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ( article L 125-3 et article R 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation) ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Trouble de jouissance·
  • Parking·
  • Automatique·
  • Tribunal d'instance·
  • Mise en conformite·
  • Siège·
  • Copropriété·
  • Conformité·
  • Norme de sécurité
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