Article R125-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version30/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-57 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2006-750 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 30 juin 2006

Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
- la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;
- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;
- le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;
- tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 3 juin 2014, n° 13/04563
Infirmation

[…] Représenté par M e Fadila Y, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 – N° du dossier X/04 […] Aux termes de l'article R 125-4 du même code de la construction et de l'habitation applicable au moment des faits et tel qu'il résultait de la loi du 7 juillet 1990, 'toute installation nouvelle de porte automatique de garage dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

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  • Titre·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Préjudice esthétique·
  • Assurances·
  • Responsabilité·
  • Subsidiaire·
  • Consolidation·
  • Automatique·
  • Pretium doloris

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1995, 94-85.303, Inédit
Rejet

[…] Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 111-4, L. 152-4, L. 152-5, L. 152-7, L. 111-9, L. 125-3 à L. 125-5, L. 111-7, R. 111-5 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, R. 121-1 et suivants, R. 125-4 du même Code, et le décret d'application du 5 juillet 1990, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Infractions au code de la construction et de l'habitation·
  • Exception de l'article l480-13 du code de l'urbanisme·
  • Exception de l'article l480·
  • 13 du code de l'urbanisme·
  • Domaine d'application·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Procès-verbal·
  • Mise en conformite·
  • Norme

3Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2016, n° 14/18798
Infirmation partielle

[…] Qu'il en ressort que l'article R 125-4 du code de la construction et de l'habitation applicable en 1991, lors de l'installation de la porte litigieuse que celle-ci devait être 'équipée de système permettant d'arrêter son mouvement ou de limiter la force qu'elle exerce en cas de présence de personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture', l'arrêté du 1 er février 1991 pris en application de ce texte imposant, en son article 2, que les portes existantes soient 'dotées d'un système arrêtant immédiatement leur mouvement dès qu'une personne se trouve dans les zones de fin d'ouverture ou de fermeture (… et que le) système doit alors inverser le mouvement de la porte de manière à éviter qu'une personne puisse restée bloquée' ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Assureur·
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  • Système·
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