Article R*127-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version30/12/2001
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Version01/01/2014
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R271-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 5

Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires7


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 13 avril 2010

Les obligations en matière de gardiennage ou de surveillance de certains locaux, dont ceux d'habitation, sont définies au niveau réglementaire par le décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001 codifié aux articles R. 127-1 et R. 127-2 du code de la construction et de l'habitation.

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 22 septembre 2009

Les obligations en matière de gardiennage ou de surveillance de certains locaux, dont ceux d'habitation, sont définies au niveau réglementaire par le décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001 codifié aux articles R. 127-1 et R. 127-2 du code de la construction et de l'habitation.

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M. Baert Dominique · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, par la circulaire n° 2002-10 du 1er février 2002 relative aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles d'habitation, un précédent gouvernement avait explicité le décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001 pris en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Celui-ci crée une obligation pour les bailleurs d'affecter un effectif minimum de personnes aux fonctions de gardiennage ou de surveillance dans les ensembles d'immobiliers locatifs. […] Les obligations en matière de gardiennage ou de surveillance de certains locaux, dont ceux d'habitation, sont définies au niveau réglementaire par le décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001 codifié aux articles R. 127-1 et R. 127-2 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 mars 2015, n° 1501618
Rejet

[…] — que, l'urgence est liée à la circonstance que la tranquillité et la sécurité ne sont plus assurées dans la ZAC Hoche 2, dès lors que, au contraire de ce qu'exigent les dispositions des articles L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 271-1 du code de la sécurité intérieure, il n'y subsistera plus que 2 gardiens pour plus de 300 logements ;

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 24 mars 2009, n° 07/07898
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les locataires demandent que la société OGIF soit condamnée, en application des dispositions des articles L 127-1, R 127-1 et R 127-5 du Code de la construction et de l'habitation, à installer un dispositif de sécurisation de l'accès à l'immeuble ;

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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 14 février 2012, n° 10/07635
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 127-1, R 127-1 et R 127-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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