Article R*127-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R271-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est créé par : Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 127-1 :
a) Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
b) Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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