Article R*127-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R271-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est créé par : Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 127-3.
Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, à la définition en fonction des circonstances locales des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 127-5 ou être sollicités par le bailleur d'émettre un avis sur toute mesure complémentaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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