Article R*127-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R271-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est créé par : Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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