Article R*128-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D128-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1389 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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