Article R*128-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D128-3, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1389 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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