Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre VIII : Sécurité des piscines
Article R*128-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1389 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
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