Article R*129-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1442 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
- les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
- les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
- les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
- les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
- les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;
- les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;
- les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;
- les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
- les ascenseurs.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 12 janvier 2011

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 18 mai 2012, n° 1103701
Annulation

[…] Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 129-1 du code de la construction et de l'habitation que les canalisations et réseaux divers d'évacuation des eaux usées sont des équipements communs d'un immeuble en copropriété ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements constatés concerneraient un réseau destiné à l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes du seul restaurant « PapayeCoco » ; que dès lors, quand bien même la société requérante détient la majorité des tantièmes et que la pompe de relevage des eaux usées se situe dans une partie de l'immeuble lui appartenant, les désordres relevés engagent la responsabilité de l'ensemble de la copropriété et non d'un seul

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2009, n° 0904625
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, sur le fondement duquel la décision en litige a été prise : « Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, […] le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant un délai imparti pour l'exécution de ces mesures » et qu'aux termes de l'article R. 129-1 du même code : « Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants : les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; les installations de ventilation mécanique contrôlée ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 18 mai 2012, n° 1107494
Annulation

[…] Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 129-1 du code de la construction et de l'habitation que les canalisations et réseaux divers d'évacuation des eaux usées sont des équipements communs d'un immeuble en copropriété ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements constatés concerneraient un réseau destiné à l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes du seul restaurant « PapayeCoco » ; que dès lors, quand bien même la société requérante détient la majorité des tantièmes et que la pompe de relevage des eaux usées se situe dans une partie de l'immeuble lui appartenant, les désordres relevés engagent la responsabilité de l'ensemble de la copropriété et non d'un seul

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