Article R*129-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
>
Version10/11/2006
>
Version12/01/2011
>
Version01/01/2013
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 12 janvier 2011
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2015, n° 1207191
Rejet

[…] 49-04-03-02 […] — le maire n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 129-2 du code de la construction et de l'habitation, qui constituent le fondement de sa décision, en lui communiquant les éléments utiles justifiant le recours à la procédure engagée et en lui accordant un délai inférieur à un mois pour lui permettre de présenter ses observations puisqu'elle devait présenter un devis dans le même délai ;

 Lire la suite…
  • Oie·
  • Maire·
  • Commune·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Expertise·
  • Bâtiment·
  • Justice administrative·
  • Immeuble·
  • Délai

2Tribunal administratif de Toulouse, 20 juin 2013, n° 0904624
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, […] qu'aux termes de l'article L. 129-2 du même code : « L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 129-2 du même code : « Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, […]

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ascenseur·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Résidence·
  • Habitation·
  • Incendie·
  • Immeuble·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).