Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation / Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*129-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
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Décisions • 2
[…] 49-04-03-02 […] — le maire n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 129-2 du code de la construction et de l'habitation, qui constituent le fondement de sa décision, en lui communiquant les éléments utiles justifiant le recours à la procédure engagée et en lui accordant un délai inférieur à un mois pour lui permettre de présenter ses observations puisqu'elle devait présenter un devis dans le même délai ;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 20 juin 2013, n° 0904624
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, […] qu'aux termes de l'article L. 129-2 du même code : « L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 129-2 du même code : « Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, […]
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