Article R*129-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, l'information prévue par l'article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
Le syndic dispose alors pour présenter des observations d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 12 janvier 2011
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 26 juin 2018, n° 16/19931
Infirmation partielle

[…] Il a également retenu la responsabilité de la SARL E F qui avait reçu notification de l'arrêté de péril et qui a mentionné sur l'état adressé au notaire le 19 juin 2014 et sur le carnet d'entretien de l'immeuble que les locaux ne faisaient pas l'objet d'un arrêté de péril et qui ne démontre pas avoir informé les copropriétaires de cet arrêté dans le délai de 21 jours prévu par l'article R 129-5 du code de la construction et de l'habitation, mais il a dit que l'obligation de rembourser le prix n'incombait

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2Tribunal administratif de Toulouse, 20 juin 2013, n° 0904624
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque, […] qu'aux termes de l'article R. 129-2 du même code : « Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, […] qu'aux termes de l'article R. 129-5 du même code : «Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 10 octobre 2016, n° 15/06863
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] C O N T R E […] La SARL F G ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle en a informé les copropriétaires de l'arrêté de péril dans le délai de 21 jours prévu par l'article R129-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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