Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation / Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
Article R*129-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Le syndic dispose alors pour présenter des observations d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
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[…] Il a également retenu la responsabilité de la SARL E F qui avait reçu notification de l'arrêté de péril et qui a mentionné sur l'état adressé au notaire le 19 juin 2014 et sur le carnet d'entretien de l'immeuble que les locaux ne faisaient pas l'objet d'un arrêté de péril et qui ne démontre pas avoir informé les copropriétaires de cet arrêté dans le délai de 21 jours prévu par l'article R 129-5 du code de la construction et de l'habitation, mais il a dit que l'obligation de rembourser le prix n'incombait
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque, […] qu'aux termes de l'article R. 129-2 du même code : « Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, […] qu'aux termes de l'article R. 129-5 du même code : «Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, […]
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 10 octobre 2016, n° 15/06863
[…] C O N T R E […] La SARL F G ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle en a informé les copropriétaires de l'arrêté de péril dans le délai de 21 jours prévu par l'article R129-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.
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