Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation / Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
Article R*129-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2006
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Version12/01/2011
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 12 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Lorsque l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l'article L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
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