Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation / Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
Article R129-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2006
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Version12/01/2011
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Lorsque l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l'article L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
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