Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation / Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
Article R*129-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 15 octobre 2015, n° 1502793
[…] 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, […] sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. » ; qu'aux termes de l'article R. 129-7 de ce même code : « Lorsque l'inexécution de l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, […]
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