Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation / Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
Article R*129-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2006
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Version12/01/2011
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
Commentaires • 3
1. Date limite pour l’installation des détecteurs de fuméeAccès limité
Franck Azoulay · LegaVox · 6 mars 2015
Franck Azoulay · LegaVox · 6 mars 2015
Le Moniteur · 5 avril 2007
Décision • 0
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