Article R*131-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version05/07/2000
>
Version21/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-496 1975-06-19 art. 4

Entrée en vigueur le 21 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007

Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires à dater du 15 septembre 1977 au plus tard.

Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :

1. Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 131-10 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;

2. Ou si, pour plus de 15% des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).