Article R*131-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version05/07/2000
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Version21/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-496 1975-06-19 art. 5

Entrée en vigueur le 21 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007

Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10 en ce qui concerne :
-les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
-les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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