Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Article R131-26 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 5
Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.
Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
-soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
-soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.
Commentaires • 3
[…] Mais la disparition de la SHOB et de la SHON n'impacte pas seulement le droit de l'urbanisme, ces surfaces servant de référence dans de nombreux textes : ainsi par exemple, s'agissant des seuils des projets soumis à étude d'impact et enquête publique (articles R. 122-8 et R. 123-1 du code de l'environnement), le champ d'application de la règlementation thermique ou des obligations en matière d'amélioration de la performance énergétique (articles R. 131-25, R. 131-26, R. 134-1, R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation) etc.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret susvisé du 19 mars 2007 : « Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, […]
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[…] S'agissant de la qualité environnementale, l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, (…) est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique (…) ». […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 12 octobre 2015, n° 1500782
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret susvisé du 19 mars 2007 : « Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, […]
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[…] A l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments existants lorsque le coût total prévisionnel des travaux de rénovation portant sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une SHON supérieure à 1000 m2 et ses installations, soit sur sa seule enveloppe, est supérieure à 25% de sa valeur (Article R.131-26 CCH)
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