Article R131-28 du Code de la construction et de l'habitation

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Version21/03/2007
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Version01/06/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :
-aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
-aux systèmes de chauffage ;
-aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
-aux systèmes de refroidissement ;
-aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
-aux systèmes de ventilation ;
-aux systèmes d'éclairage des locaux.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2016
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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 17 mai 2017
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Décisions100


1Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2010, n° 0804535
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'Z créé par l'article 2 du décret du 19 mars 2007 susvisé : « Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 18 septembre 2014, n° 1303258
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret susvisé du 19 mars 2007 : « Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, […] Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti. » ; qu'aux termes de l'article R. 131-28 du même code, également créé par le décret du 19 mars 2007 : « Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2010, n° 0901502
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'Z créé par l'article 2 du décret du 19 mars 2007 susvisé : « Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, […]

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