Article R131-29 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Déchets, Pollution Et Nuisances - Air - Climatisation
M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 9 septembre 2008

De plus, l'article 9 de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments demande aux États membres de mettre en place une inspection périodique des systèmes de climatisation. […] Au niveau français, […] de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. […] Enfin, l'usage de la climatisation dans les bâtiments est réglementé par l'article R. 131-29 du code de la construction et de l'habitation. […] Cet article a été inséré par décret le 19 mars 2007 et il est entré en vigueur le 1er juillet 2007 : « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, […]

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2BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 19 septembre 2007

C'est le sens de l'article R. 131.29 du code de la construction et de l'habitation qui est reproduit ci-dessous : « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2000573
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 131-29 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C. () ». […]

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