Article R131-29 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/07/2007
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5

Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 9 septembre 2008

De plus, l'article 9 de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments demande aux États membres de mettre en place une inspection périodique des systèmes de climatisation. […] Au niveau français, […] de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. […] Enfin, l'usage de la climatisation dans les bâtiments est réglementé par l'article R. 131-29 du code de la construction et de l'habitation. […] Cet article a été inséré par décret le 19 mars 2007 et il est entré en vigueur le 1er juillet 2007 : « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, […]

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www.bdidu.fr · 19 septembre 2007

C'est le sens de l'article R. 131.29 du code de la construction et de l'habitation qui est reproduit ci-dessous : « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2000573
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 131-29 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C. () ». […]

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