Article R*133-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2000
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Version01/11/2007
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 1 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.
Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires4


Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 13 février 2018

La prévention du risque termite et mérule repose sur le dispositif législatif et réglementaire (articles L. 133-1 à L. 133-9, L. 271-4 à L. 271-6, R. 133-1 à R. 133-9 du code de la construction et de l'habitation - CCH). […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 21/04064
Confirmation

[…] — les vendeurs connaissaient nécessairement le vice puisqu'ils avaient acheter leur bien le 29 novembre 2010, l'acte mentionnant les indices d'infestation de termites ; qu'ils n'ont cependant pas fait réaliser les travaux dans les conditions prévues aux articles L.133-4, L.133-5 et R.133-1 à R.133-8 du code de la construction et de l'habitation, et dans le respect des obligations de l'article 3 de la loi du 08 juin 1999, se contentant de consolider les bois détériorés avec du ciment ; la clause de non garantie ne peut donc pas être appliquée ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 1er juin 2007, n° 06/12585
Cour d'appel : Confirmation

[…] JUGEMENT RENDU LE 01 Juin 2007 […] Le décret du 3 juillet 2000 ne vise que les termites ainsi l'article 6 dispose : l'état parasitaire, prévu par l'article 8 de la loi du 8 juin 1999… et à l'article R.133-1 du code de la construction et de l'habitation, identifie l'immeuble concerné, indique les parties visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de leur établissement.

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3Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 juin 2008, n° 07/04654
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE […] Que, parmi les textes auxquels la convention renvoie ainsi, l'article 6 du décret du 3 juillet 2000, dispose que 'l'état parasitaire prévu par l'article 8 de la loi du 8 juin 1999, ….et à l'article R 133-1 du code de la construction et de l'habitation, identifie l'immeuble concerné, indique les parties visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites, et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de leur établissement' ;

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